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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail)

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie au présent accord et à la convention collective nationale peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 2 mois.

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou par l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.