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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 1998 relatif au compte épargne-temps)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 1998 relatif au compte épargne-temps)

Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps. L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps, le nombre d'heures de repos épargné correspondant au dernier versement, avec, s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexé.