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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 1998 relatif au compte épargne-temps)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 1998 relatif au compte épargne-temps)

Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants :

- le report d'une partie des jours de congés payés acquis par le salarié dans la limite de 6 jours (dès lors qu'ils ne sont pas affectés à la fermeture du ou des sites sur lesquels intervient habituellement le salarié) ;

- les jours éventuels de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 6 jours par an.

D'autres éléments déterminés par accord d'entreprise ou d'établissement peuvent alimenter le compte épargne-temps selon les modalités définies par cet accord.

Le salarié doit informer par écrit l'entreprise du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne-temps (dans les limites fixées) :

- pour les jours de congés payés au moment de l'établissement de l'ordre des départs en congé ;

- pour les jours de repos pour réduction du temps de travail au plus tard le 31 octobre de chaque année.