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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 octobre 1997 relatif au temps partiel)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 octobre 1997 relatif au temps partiel)

Institutions désignées (délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité d'établissement...) : pour la détermination des seuils d'effectif permettant ces désignations, les salariés à temps partiel seront pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail.

Institutions élues : pour la détermination des seuils d'effectifs permettant la mise en place des institutions représentatives élues, le décompte s'opérera comme suit :

- salariés à temps partiel effectuant une durée hebdomadaire de travail légale ou supérieure à 30 heures : 1 unité ;

- salariés à temps partiel effectuant une durée hebdomadaire inférieure à 30 heures et supérieure à 10 heures : prorata entre les horaires inscrits à leur contrat et la base de 30 heures ;

- salariés effectuant une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 10 heures : application du rapport de 10 sur 30 pour chaque salarié, indépendamment du nombre d'heures inscrit dans le contrat.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou intérimaire pour surcroît de travail seront également pris en compte au prorata de leurs temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents.

L'employeur établira et communiquera aux participants à la négociation du protocole d'accord préélectoral un document indiquant le nombre d'heures mensualisées inscrit dans les contrats de travail.

Conditions d'éligibilité en cas de pluralité d'employeurs

Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne pourront être candidats que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.