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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 17 octobre 1997 relatif au temps partiel)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 17 octobre 1997 relatif au temps partiel)

Du fait des besoins exprimés par les clients, le travail en vacation est une pratique courante en particulier pour les salariés à temps partiel.

Afin d'aboutir à terme à limiter le travail à temps partiel fractionné et à faible durée de travail les seuils minima suivants sont définis.

La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée.

Toute vacation inférieure à 1 heure est payée comme une heure de travail.

Sauf volonté expresse du salarié, le contrat de travail à temps partiel ne peut avoir une durée inférieure à 43 h 33 mensuelles (soit 10 heures hebdomadaires en moyenne).

Si la durée du travail fixée au contrat de travail est comprise entre 43 h 33 et 86 h 66 par mois, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour. Toutefois, entre 67 heures et 86 h 66 par mois, il peut être effectué une troisième vacation en accord avec le salarié.

Si la durée du contrat de travail à temps partiel est supérieure à 86 h 66 par mois, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 3 vacations par jour.

Modalités d'application

Les principes définis au présent article deviendront obligatoires au plus tard à la fin de la deuxième année d'application de l'accord, et ce pour tous les contrats de travail.

Dérogation en cas d'application de l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (annexe VII)

Si, du fait de l'application des dispositions de l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (annexe VII), le contrat de travail (et/ou ses avenants) d'un salarié transféré partiellement (c'est-à-dire si le salarié reste pour une partie dans l'entreprise sortante et pour une autre partie devient salarié de l'entreprise entrante) ne satisfait plus aux principes définis au présent article, il pourra être dérogé auxdits principes. Toutefois, en cas de modifications apportées au contrat de travail, ou à l'avenant de transfert, ultérieurement au transfert du salarié, les principes définis au présent article devront être respectés.