La commission nationale d'interprétation a été saisie le 21 janvier 1997 à l'initiative de Jean Chion, président de la commission régionale de conciliation d'Ile-de-France.
Question : " L'article 9.07.1 a 3e point énonce :
"Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 11e jour d'absence (10 jours de carence) sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnité sera due au premier jour de l'absence". A la lecture de ce texte, faut-il considérer que le délai de carence n'est supprimé qu'à l'encontre de la seule entreprise au sein de laquelle l'accident du travail est survenu ou la maladie professionnelle contractée ? Ou, en revanche, faut-il considérer que l'absence de délai de carence s'impose à tout autre employeur pour lequel le salarié pourrait travailler ?
Après délibérations, les organisations présentes rendent, de façon unanime, l'avis suivant :
" Dans le silence de l'article 9-07-1 a de la convention collective et au vu de l'esprit général du droit en matière de protection des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'absence de délai de carence d'indemnisation due par l'employeur ne s'impose qu'à la seule entreprise au sein de laquelle l'accident est survenu ou la maladie contractée. "