Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté))
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté))
Les fonds mutualisés sont constitués par :
1. *Les contributions visées à l'article 6.1.1 (plan de formation des entreprises de dix salariés et plus), non engagées par les entreprises au 15 novembre de l'année d'exigibilité des fonds*(1).
2. Les contributions visées par l'article 6.1.2 (plan de formation des entreprises de moins de dix salariés) dés leur versement et gérées de façon distincte.
3. Les contributions visées à l'article 6.2 (formation en alternance) dès leur versement et gérées de façon distincte.
4. les contributions visées à l'article 6.3 (capital temps formation)dès leur versement et gérées de façon distincte.
Affectation des fonds mutualisés :
Pour les fonds visés aux alinéas 1 et 2, seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6, peuvent prétendre y avoir accès. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. Propreté.
Pour l'attribution aux entreprises qui demandent des fonds mutualisés, le F.A.F. Propreté tient compte notamment de la conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche formation et détermine les critères d'affectation.
Le conseil d'administration détermine, conformément à son objet, la destination des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des affectations prévues ci-dessus et définit les critères d'affectation.
Les fonds visés aux alinéas 1, 2 et 4 ci-dessus sont destinés en priorité au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises. (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 8 décembre 1993.