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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté))

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté))


Les ressources du F.A.F. Propreté sont destinées :

1. Au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des capital temps formation et dans les limites fixées par les textes législatifs réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance (1) La possibilité du principe d'une dégressivité du taux applicable selon le choix par l'entreprise de l'option de versement au F.A.F. Propreté est retenue. Ils seront fixés annuellement par le conseil d'administration. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil d'administration en fonction des frais engagés par le F.A.F. Propreté pour la gestion de ces différentes contributions, ces frais étant plafonnés à un montant fixé tous les ans par décision du conseil d'administration.

2. Au financement du capital temps formation et des bilans de compétence, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

3. Au financement et au remboursement des frais engagés par les entreprises, dans le cadre de leur plan de formation dans le respect des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur et selon les conditions fixées par le conseil d'administration du F.A.F. propreté.

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4. Au financement des engagements dus au titre des contrats d'insertion professionnelle des jeunes seize - vingt-cinq ans (formation en alternance).

Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et aux organismes de formation auxquels elles recourent.

5. Au financement des C.F.A. de la profession conformément aux dispositions des article 25 et 26 de l'accord de branche.

6. Au financement des missions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention.
NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 15 janvier 1996. (2) Les points a) et b) exclus de l'extension ont été supprimés par avenant du 27 janvier 1995.