Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté))
Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté))
6.1. Au titre du plan de formation : 6.1.1. Les entreprises de dix salariés et plus doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du capital temps formation du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes :
1. Option A : les entreprises de la profession versent 75 p. 100 ou plus.
2. Option B : les entreprises de la profession versent 30 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100.
3. Option C : les entreprises de la profession versent obligatoirement au minimum 15 p. 100, ou plus, jusqu'à concurrence de 30 p. 100.
Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au F.A.F. Propreté le reliquat de la contribution légale non utilisée que les partenaires sociaux de la branche définissent comme suit : le montant de l'obligation légale calculé en février de l'année N + 1 au titre du plan de formation, duquel sont soustraits :
- les dépenses de formation engagées directement sur les fonds de l'année en cours N par l'entreprise (salaires chargés et frais annexes compris) ;
- les centimes additionnels versés à une chambre de commerce et d'industrie ;
- les sommes versées à des collecteurs en acompte au titre du plan de formation de l'année N avant le 31 décembre de l'année N.
Ces versements déductibles s'entendent effectués avant le 31 décembre de l'année N, au titre de laquelle se calculent les sommes éventuellement non dépensées qui forment le reliquat.
Selon la pratique juridique, l'interprétation du F.A.F. Propreté prévaut, étant l'organisme habilité par les partenaires sociaux pour la collecte et la gestion des fonds de formation des entreprises entrant dans son champ d'application.
Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur. 6.1.2. Les entreprises de moins de dix salariés devront verser au F.A.F. Propreté une contribution conforme aux dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, actuellement 0,15 p. 100 de la masse salariale. Leurs contributions seront mutualisées dès leur réception dans une section particulière au sein de laquelle sont assurées la gestion de la contribution et sa mutualisation.
Cette dernière pourra être élargie à l'ensemble des contributions que le F.A.F. Propreté perçoit au titre du plan de formation conformément à l'article 39 de l'accord de branche formation.
6.2. Au titre des formations en alternance : les entreprises visées à l'article 3 devront s'acquitter auprès du F.A.F. Propreté, dans les délais légaux, des versements défiscalisés prévus au titre des formations en alternance. Ils feront l'objet d'une gestion spécifique.
6.3. Au titre du capital temps formation : les entreprises et assujetties au versement obligatoire au titre du capital temps formation devront s'en acquitter auprès du F.A.F. Propreté. Ces versements feront l'objet d'une gestion spécifique.