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Article 45 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)

Article 45 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)


Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de trois mois.

*Ancien article 44*