Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)
Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)
Cette clause est applicable pour les actions de formation prises en charge par l'entreprise dans le cadre du plan de formation, à l'exclusion des contrats d'insertion jeunes. Elle vise les entreprises qui consacrent à la formation un montant supérieur à l'obligation légale.
Cette clause est applicable pour les formations d'une durée au moins égale à cent dix-sept heures. Toutefois, pour les salariés qui justifient, dans l'entreprise, d'une ancienneté de douze mois minimum, cette clause est subordonnée aux conditions suivantes.
La formation doit :
- soit déboucher sur un diplôme, un titre homologué ou une qualification reconnue par la convention collective nationale du nettoyage de locaux ;
- soit être d'une durée au moins égale à deux cents heures.
Elle doit faire l'objet d'un accord entre le salarié et l'employeur avant le début de la formation sous forme d'avenant au contrat de travail du salarié concerné. Cet avenant doit préciser notamment le coût de l'action de formation, sa durée, une clause concernant la durée pendant laquelle le salarié s'engage à rester dans l'entreprise, les modalités de dédommagement à l'entreprise par le salarié en cas de non-respect par ce dernier de cette clause de l'avenant. Ces modalités devront être dégressives selon la règle du pro rata temporis. L'indemnité est versée au budget de la formation professionnelle de l'entreprise, elle ne doit pas diminuer la contribution obligatoire au titre de la formation professionnelle.
Cette clause devient caduque trois ans après la date d'achèvement de l'action de formation, ou dans le cas d'un licenciement économique, ou dans le cas d'un changement d'employeur par application de l'annexe VII, ou dans le cas d'une inaptitude reconnue qui l'empêche d'assurer le poste pour lequel il a été formé. *Ancien article 31*