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Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)


Eu égard à la volonté des partenaires sociaux de développer la formation des jeunes désireux de se préparer aux métiers du secteur professionnel du nettoyage de locaux par la voie de l'apprentissage, et prenant en compte l'article 30 de la loi de finances pour 1993, les partenaires sociaux s'accordent pour octroyer les moyens nécessaires aux C.F.A. qui préparent aux diplômes correspondant aux besoins du secteur et, en priorité, au C.A.P. M.H.L., au B.E.P. Bioservice dominante M.H.L., au baccalauréat professionnel hygiène et environnement, au B.T.S. hygiène propreté environnement et au titre homologué responsable des services hygiène propreté.

A cet effet, ils décident d'affecter à ces C.F.A. (cf. liste jointe en annexe) une quote-part des fonds collectés par le F.A.F. Propreté au titre des contrats insertion jeunes, dans la limite de :

- l'intégralité du montant des contributions versées par les entreprises employant moins de dix salariés ;

- l'intégralité des 35 % du montant des contributions versées par les entreprises de dix salariés et plus, autorisés par l'article 30 de la loi de finances pour 1994.

Le montant annuel réel sera fixé, dans cette limite, par l'instance compétente du F.A.F. Propreté en tenant compte des budgets des C.F.A. désignés en annexe dont la liste est révisable chaque année pour leur département Entretien et hygiène des locaux, du nombre d'apprentis du département en fonction des priorités et objectifs établis en matière de formation par la commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.). Les C.F.A. concernés devront faire parvenir une demande justifiée auprès du F.A.F. Propreté. Les modalités de suivi annuel de l'exécution de l'accord seront les suivantes : les C.F.A. bénéficiant de ces fonds devront faire parvenir au F.A.F. Propreté le bilan financier correspondant et l'avis de leur propre conseil de perfectionnement paritaire (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30-IV de la loi de finance pour 1985, modifiée par la loi du 31 décembre 1992.