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Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)

Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)


Attentifs au développement de l'apprentissage et à la promotion du secteur professionnel auprès des jeunes, les partenaires sociaux s'accordent pour fixer le barème de rémunération minimale suivant :

Contrats d'apprentissage en deux ans


1re ANNEE (en pourcentage) :

Moins de 18 ans : 35 p. 100

18-20 ans : 50 p. 100 ;

21 ans et plus : 60 p. 100 ;


2e ANNEE (en pourcentage)

Moins de 18 ans : 50 p. 100

18-20 ans : 60 p. 100 ;

21 ans et plus : 70 p. 100.


Tous les pourcentages ci-dessus se calculent sur la base du revenu minimum hiérarchique (coefficient le moins élevé de la grille de classification des emplois de la convention collective nationale du nettoyage, coefficient 130) ou du S.M.I.C. s'il est supérieur.

Contrats d'apprentissage en trois ans


1re ANNEE (en pourcentage) :

Moins de 18 ans : 30 p. 100

18-20 ans : 45 p. 100 ;

21 ans et plus : 57 p. 100 ;


2e ANNEE (en pourcentage)

Moins de 18 ans : 45 p. 100

18-20 ans : 55 p. 100 ;

21 ans et plus : 65 p. 100.


3e ANNEE (en pourcentage)

Moins de 18 ans : 60 p. 100

18-20 ans : 75 p. 100 ;

21 ans et plus : 80 p. 100.


Tous ces pourcentages se calculent sur la base du revenu minimum hiérarchique (coefficient le moins élevé de la grille de classification des emplois de la convention collective nationale du nettoyage, coefficient 130) ou du S.M.I.C. s'il est supérieur.