Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)
Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)
Considérant l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 sur l'insertion professionnelle des jeunes et les dispositions relatives aux formations en alternance, les partenaires sociaux soulignent en commun l'intérêt, tant pour les jeunes que pour les entreprises, de recourir aux possibilités offertes par les formules de :
- contrat d'orientation ;
- contrat d'adaptation ;
- contrat de qualification.
Les bénéficiaires de ces contrats peuvent, si nécessaire, et avec leur consentement, effectuer un bilan de compétence réalisé par un organisme habilité externe à l'entreprise. Lorqu'un contrat d'adaptation est conclu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la durée de formation prise en charge par l'O.C.P.A. pourra être doublée .
Pour assurer l'accueil des jeunes et leur suivi dans les entreprises, les partenaires sociaux s'accordent pour mettre l'accent sur le rôle primordial des tuteurs et recommandent aux entreprises de donner à ces derniers les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission, conformément à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994.
Le tuteur est choisi par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, et doit avoir les compétences techniques et pédagogiques indispensables à l'exercice de son tutorat. Si nécessaire, il pourra bénéficier d'une formation spécifique dont le coût sera pris en charge par l'O.P.C.A.
Le nom du tuteur qui a accepté la mission, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat. Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage confondus. Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-même ; dans tous les cas, il ne peut se voir confier simultanément plus de 2 jeunes (art. R. 989-1-2).
Les jeunes titulaires de contrats d'insertion en alternance bénéficient des dispositions relatives au rôle des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise.
En particulier, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés et les délégués syndicaux informés sur :
- les effectifs concernés par type de contrat, âge, sexe et niveau initial de formation ;
- les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats en particulier sur :
- les conditions d'accueil et d'encadrement des jeunes pendant la durée de leur contrat ;
- les informations données au jeune sur le fonctionnement et les activités de l'entreprise ;
- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ;
- les conditions de mise en oeuvre des actions correspondantes,
- les résultats obtenus en fin de contrat, ainsi que leurs conditions d'appréciation et de validation.
La consultation a lieu à l'occasion des réunions prévues à l'article 40-5 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994.