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Article 16.4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 16.4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


Un salarié ne peut recevoir, selon le groupe auquel il appartient, un salaire calculé avec un indice inférieur à :

Groupe I = 100

Groupe II = 105

Groupe III = 114

Groupe IV-1 = 114

Groupe IV-2 = 135

Groupe IV-3 = 160

Groupe V = 200

Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux hommes et aux femmes, selon le principe : à travail égal, salaire égal.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, les salariés du groupe I relèvent de la catégorie employés, ceux des groupes II et III de la catégorie techniciens, ceux des groupes IV-I et IV-2 de la catégorie techniciens supérieurs, ceux des groupes IV-3 et V de la catégorie des cadres.

Le traitement minimum garanti sur la base de la durée légale du travail est celui obtenu par le produit du coefficient et la valeur du point.