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Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)


Les parties signataires conviennent de la mise en oeuvre du capital temps formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Le capital temps formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise. Elles doivent permettre aux salariés :

- d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;

- de se perfectionner professionnellement ;

- d'élargir ou d'accroître leur qualification.