Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)
Le plan de formation doit comporter l'ensemble des éléments d'information prévus par l'article 40-8 de l'accord du 3 juillet 1991 ainsi qu'une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation et le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante.
Ces documents sont fournis trois semaines au moins avant la réunion spécifique du comité d'entreprise sur le plan de formation.