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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)


Le plan de formation doit comporter l'ensemble des éléments d'information prévus par l'article 40-8 de l'accord du 3 juillet 1991 ainsi qu'une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation et le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante.

Ces documents sont fournis trois semaines au moins avant la réunion spécifique du comité d'entreprise sur le plan de formation.
L'information des salariés.

Dans les entreprises de plus de deux cents salariés, la commission formation et, pour les autres, le comité d'entreprise ou d'établissement jouent, en liaison avec les services de l'entreprise, en particulier leur encadrement, un rôle essentiel pour assurer l'information des salariés sur la formation (art. 40-9 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991).
NOTA. *Anciens articles 14 et 15*