Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)
Les partenaires sociaux s'accordent pour que ces salariés, également bénéficiaires des plans de formation, aient en outre accès en priorité au congé individuel de formation par un allégement des formalités d'autorisation d'absence, dans le respect des textes légaux et conformément à l'article 20.
L'employeur dont le salarié ayant un contrat de travail d'au moins 65 heures/mois ou un an de présence est pressenti pour une action de formation entrant dans le plan de formation doit :
- dans la mesure du possible privilégier la formation à temps partiel ;
- en cas d'impossibilité, prendre les contacts nécessaires avec le ou les autres employeurs qui, pour ne pas faire obstacle à l'action de formation, conviendront des modalités d'absence du salarié, sauf circonstances exceptionnelles.
Le financement de ces formations par les fonds de mutualisation sera prioritaire.