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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)


Les partenaires sociaux considèrent que le personnel d'encadrement peut, et doit, jouer un rôle moteur dans l'identification des besoins de formation individuels et collectifs des salariés, dans la circulation de l'information concernant la formation et l'encouragement à participer à des actions de formation et dans la mise en oeuvre de ces actions. Afin de tenir compte de ce rôle, les partenaires sociaux conviennent des dispostions suivantes :

- l'organisation et la charge de travail du personnel d'encadrement doit lui permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont il a la responsabilité, d'accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes et les salariés, sur tout nouveau site : et d'exercer des fonctions de tutorat.