Article 13.5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)
Article 13.5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)
La maladie est une simple cause de suspension du contrat de travail. Toutefois, l'absence peut, en se prolongeant, devenir un motif légitime de licenciement.
Pour les salariés comptant plus de 2 ans d'ancienneté, le licenciement du salarié est légitime lorsque son indisponibilité entraîne, par sa longueur, un trouble grave dans la marche de l'organisme rendant nécessaire son remplacement définitif.
La rupture du contrat ne peut être envisagée que lorsque l'absence est supérieure à 12 mois consécutifs ou non.
Le salarié licencié conserve une priorité d'embauche pendant 12 mois, à condition d'en faire la demande écrite.