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Article 1er, 2, 3, 4 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord national de travail relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions. JORF 17 juillet 1999.)

Article 1er, 2, 3, 4 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord national de travail relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions. JORF 17 juillet 1999.)


Article 1er

Les dispositions de l'accord national de travail du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.

Article 2

L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :

- à l'article 2 de l'accord, paragraphe 2.2, dernier alinéa, les modalités de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif (art. 1er du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant, pour les salariés agricoles, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif) ;

- au même article 2, paragraphe 2.3, cinquième et sixième alinéa, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe " Système n° 1 " du 4.2.3.1, premier alinéa, point 3, et au même article 4, paragaphe " Système n° 1 " du 4.2.3.2, les modalités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue de travail (art. 994 du code rural et décret n° 75-956 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application de l'article 994 du code rural relatif à la durée maximale du travail en agriculture) ;

- à l'article 4, les conditions relatives à la réduction du temps de travail prévues pour bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ;

- à l'article 4, paragraphe 4.1, troisième alinéa, le régime du repos hebdomadaire des salariés agricoles (art. 997 du code rural et décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture) ;

- au même article 4, paragraphe " Système n° 2 " du 4.2.3.3, premier alinéa, dernière phrase, le repos compensateur pour heures supplémentaires dans les entreprises de plus de dix salariés (art. 993, deuxième alinéa, du code rural) ;

- au même article 4, paragraphe 4.4.1 ainsi qu'au paragraphe " Forfait sans référence à une base horaire précise " du 4.4.2, le régime de la durée du travail applicable aux cadres autres que les cadres de haut niveau dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilité assumé et l'importance de la rémunération impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur travail (art. 992 et suivants du code rural) ;

- au troisième alinéa de ce même paragraphe " Forfait sans référence à une base horaire précise ", les modalités de prise des jours de repos résultant de la réduction du temps de travail (art. 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée) ;

- à l'article 8, paragraphe 8.2, la nécessité de déterminer, par accord d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'emplois préservés lorsque la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements (art. 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée).

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-17 en date du 11 juin 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F.