Article 1er, 2, 3, 4 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale de travail concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions, complétée par son avenant n° 1. JORF 30 août 1986.)
Article 1er, 2, 3, 4 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale de travail concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions, complétée par son avenant n° 1. JORF 30 août 1986.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les clauses de la convention collective nationale de travail du 22 avril 1986, complétée par son avenant n° 1 du 3 juin 1986, concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions, à l'exclusion :
- des mots " tout ou partie de " figurant au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 de la convention ;
- de l'article 27 ;
- des mots " non rémunérés " figurant au premier alinéa de l'article 42 ainsi que dans le titre du même article ;
- du paragraphe 1 c de l'article 47 ;
- du paragraphe 2 de l'article 16 de l'annexe III.
Article 2
L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 4 (paragraphe 4 e), la possibilité pour les représentants du personnel de participer aux réunions syndicales sur leur temps de délégation (art. L. 412-10, 4e alinéa, du code du travail) ;
- à l'article 8 (3e alinéa), la composition de la commission paritaire chargée de la négociation collective de branche (art. L. 133-1 du code du travail) ;
- à l'article 29 (paragraphe 2), l'autorisation administrative de dépasser la durée maximale hebdomadaire du travail (décret n° 84-462 du 14 juin 1984) ;
- à l'article 34, les périodes assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés (art. L. 122-8, L. 122-24-1, L. 514-3 et L. 516-4 du code du travail, art. L. 225-7 du même code institué par la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité, art. 1022, L. 515-3 et L. 515-5 du code rural, art. 33 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention, modifiée par l'article 49 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, art. 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, art. 16 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social) ;
- à l'annexe II, l'interdiction de réserver par la voie conventionnelle un avantage quelconque à un ou des salariés en considération du sexe (art. L. 123-2 du code du travail) ;
- à l'article 11 de l'annexe III, les majorations pour heures supplémentaires (art. 992-2 du code rural) ;
- à l'article 19 de la même annexe, la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (livre IX du code du travail).
Article 3
L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.