Article 11.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)
Article 11.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)
Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2 jours 3/4 ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, soit 33 jours ouvrables par année de référence.
Les périodes assimilées à un temps de travail effectif sont :
-les périodes de congés payés ;
-les repos compensateurs prévus par l'article L. 215-5-1 du code du travail au titre de l'exécution d'heures supplémentaires ;
-les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (art. L. 223-4) ;
-la période de congé de maternité et de congé d'adoption ;
-les périodes d'absence pour cause d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
-les périodes de maintien ou de rappel au service national ;
-les périodes de congés de l'une des catégories suivantes : congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congé individuel de formation, congé mutualiste de formation ;
-les congés pour événements familiaux ;
-le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
-le congé spécial accordé aux salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale ;
-le congé de solidarité internationale ;
-les congés accordés aux conseillers prud'hommes pour participer à des stages de formation ;
-le temps passé par les conseillers prud'hommes du collège salariés et les administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale hors de l'organisme pour l'exercice de leurs fonctions ;
-les périodes pendant lesquelles les membres titulaires des comités d'entreprise participent aux stages de formation économique organisés à leur intention (art. L. 133-10 du code du travail) ;
-les heures de délégation ;
-le temps de formation des représentants du personnel au CHSCT (art. L. 236-10 du code du travail) ;
-le temps passé en réunions par les salariés membres de certains organismes représentatifs d'immigrés ou représentants des associations familiales ;
-les congés de maladie dans la limite de 30 jours consécutifs ou non.
La période de congé doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le programme de congés principaux sera publié au plus tard le 1er avril de chaque année et après consultation des délégués du personnel ou du comité d'entreprise.
La période ordinaire des congés doit, dans tous les cas, être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l'ouverture.
En cas de fractionnement du congé principal, s'ajoutent les jours supplémentaires dans les conditions fixées par l'article L. 223-8 du code du travail.
Les conjoints et salariés unis par PACS, travaillant au service du même employeur, ont droit aux congés simultanés.