Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit)
Dans les entreprises où des accords antérieurs accordent des avantages spécifiques aux travailleurs de nuit, il conviendra d'appliquer l'accord le plus favorable aux salariés concernés. Les avantages éventuels prévus par ces accords antérieurs ne peuvent en aucun cas se cumuler avec ceux ayant le même objet et découlant du présent accord. En tout état de cause, les travailleurs de nuit au sens de l'article 3 ci-dessus, devront bénéficier au minimum du repos compensateur prévu à l'article 5 point A a du présent accord.