Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit)
Le recours au travail de nuit défini à l'article 2 ci-dessus doit être justifié notamment par :
- la nécessité d'assurer pendant la période des vendanges le traitement rapide des matières premières en vue de l'élaboration des produits ;
- la nécessité technique d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison de contraintes découlant des procédés d'élaboration et des impératifs de livraison des produits ;
- l'impossibilité de faire réaliser des travaux à un autre moment que pendant, la plage horaire de nuit afin d'assurer le bon état de fonctionnement, l'entretien et la maintenance des équipements et installations ;
- la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes par des activités de garde, de surveillance et de permanence.
La mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sera réalisée par application directe des dispositions du présent accord. Préalablement, l'employeur devra consulter et recueillir l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lorsqu'ils existent sur les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de travail et la protection des travailleurs de nuit.