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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit)


Pour l'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou la période de 9 heures consécutives qui lui a été substituée par accord d'entreprise ou d'établissement ;

- ou celui effectuant au moins 250 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs.