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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation peut être refusée par les F.A.F. de la Coopération uniquement :

- si la demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du Code du travail ;

- si l'ensemble des demandes reçues ne peuvent être simultanément satisfaites compte tenu des priorités, critères et échéanciers visés à l'article 8 ;

- en application des règles de prise en charge des frais de formation et des frais annexes qu'ils ont arrêtées.