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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

La mise en oeuvre du présent accord est confiée à un Comité d'orientation paritaire sur le congé individuel de formation appelé COPCIF.

Ce comité sera composé de deux titulaires (pouvant être remplacés par deux suppléants) par organisation syndicale de salariés ainsi que d'un nombre égal de représentants des employeurs.

Il aura pour mission :

A compter de la date d'extension du présent texte :

- de conclure avec l'Etat des accords ayant notamment pour objet de déterminer les critères de participation de l'Etat au financement du congé individuel de formation, ainsi que les conditions de présentation et d'examen des demandes d'aide formulées par les organismes visés à l'article 6 ci-dessus ;

- de déterminer la contribution que devront lui verser les organismes visés à l'article 6 ci-dessus pour assurer son fonctionnement.

A compter de l'exercice 1990 :

- de définir les relations entre l'ensemble des organismes de la Coopération agricole intervenant dans le développement et la mise en oeuvre des congés individuels de formation ;

- d'assurer en tant que de besoin la coordination et la compensation nécessaires entre ces organismes ;

- de préciser les conditions d'application des règles générales afférentes au congé individuel de formation ;

- de dresser chaque année le bilan du fonctionnement des organismes paritaires visés à l'article 6 ci-dessus chargés de gérer le congé individuel de formation.