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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

Les différents organismes visés à l'article précédent ont pour mission, dans le respect des dispositions du présent accord, notamment celles du chapitre IV ;

- de développer une politique incitative du congé individuel de formation ;

- de définir, dans le respect des règles fixées par l'instance paritaire nationale prévue à l'article 8 ci-dessous, les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels ils examineront les demandes de prise en charge. Ils mentionnent ces priorités, critères et échéancier dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge qu'ils tiennent à la disposition de toute personne intéressée ;

- de prendre en charge dans les conditions définies ci-dessus, tout ou partie des dépenses afférentes aux congés individuels de formation dont bénéficient les salariés des entreprises relevant de leur champ de compétence ;

- d'assurer l'information et le conseil des salariés sur le congé individuel de formation et sur les formations existantes, en liaison avec toutes les instances professionnelles et interprofessionnelles qui exercent dans le même ressort des responsabilités dans le domaine de la formation continue.

Afin de permettre à l'instance paritaire nationale prévue à l'article 8 ci-dessous de réaliser le bilan qu'elle doit présenter aux parties signataires, les différents organismes visés à l'article précédent adressent chaque année à l'instance précitée, selon un modèle établi par elle, un document retraçant leur activité en matière de congé individuel de formation. A ce document est joint une copie du bilan, du compte de résultats et des annexes du dernier exercice clos.