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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

Les sommes affectées en vertu de l'article 4 au financement du congé individuel de formation doivent être versées aux organismes spécialisés créés à cet effet et agréés par l'Etat.

A compter de l'exercice 1990, toutes les entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser la totalité de leur contribution obligatoire à l'un des F.A.F. de la Coopération agricole.