Le paiement des dépenses occasionnées par la prise en charge des rémunérations et des frais de formation des salariés en congé individuel de formation est assuré par le versement par les entreprises d'une fraction de leur contribution au financement de la formation continue à laquelle elles sont tenues par l'article L. 950-1 du Code du travail.
Cette fraction est égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires payés par les entreprises soumises à la contribution obligatoire. Elle est distincte de tous les autres versements pour la formation auxquels les entreprises sont tenues par un texte législatif, réglementaire ou contractuel.
(Avenant n° 1 du 6 avril 1990) " Toutefois au titre des années 1990, 1991 et 1992, la fraction que les employeurs assujettis doivent consacrer au financement du congé individuel de formation sera portée de 0,10 à 0,15 p. 100 sans que cette augmentation ne s'impute sur le pourcentage minimal de 1,20 p. 100 prévu à l'article L. 950-2 du Code du Travail. "