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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

Le droit au congé individuel de formation est ouvert aux salariés pouvant justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins douze mois, consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise.

Toutefois, les salariés exerçant leur activité dans des entreprises employant moins de dix personnes doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont douze dans l'entreprise. Dans ce cas, la durée de l'apprentissage entre dans le décompte de la durée d'ancienneté : un délai de douze mois d'activité salariée dans l'entreprise doit s'écouler entre la fin de la période d'apprentissage et l'obtention du congé.

La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.