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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990)

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1, chaque salarié peut demander une autorisation d'absence dont la durée ne peut excéder 18 mois si l'intéressé souhaite suivre un stage continu à temps plein ou 1 800 heures s'il désire suivre un stage discontinu ou à temps partiel.