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Article 45 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 45 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

(Avenant du 15 novembre 1977) " Afin de donner à la délibération prévue à l'article 14 ci-dessus toute son efficacité, il convient de prévoir deux réunions du comité d'entreprise.

Au cours de la première réunion, qui doit normalement se tenir avant le 15 novembre, la direction présente le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation et soumet à la discussion ses orientations générales en matière de formation et ses projets pour l'année à venir. Elle enregistre les propositions faites par les membres du comité d'entreprise.

Au cours de la deuxième réunion, la délibération porte sur les programmes de mise en oeuvre des projets de l'entreprise, compte tenu des observations pralablement enregistrées, ainsi que sur la mise au point du procès-verbal prévu à l'article L. 950-7 paragraphe 1 du code du travail. La direction donne des réponses motivées aux propositions faites par les membres du comité d'entreprise lors de la première réunion.

Les projets et programmes faisant l'objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux. "