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Article 37 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 37 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

En application de l'article 36 ci-dessus, le salarié qui suit un stage, un cycle ou une session de formation qui ouvre droit aux aides de l'Etat, reçoit de l'entreprise qui l'emploie et jusqu'à expiration du préavis, une rémunération égale à celle qu'il percevait antérieurement.