Dans le cadre des tâches rappelées à l'article ci-dessus, les commissions paritaires de l'emploi ont compétence pour promouvoir la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort. Elles devront, en outre, remplir les missions à elles confiées par les articles 32 et 33 ci-dessus.
En vue de concourir au placement des jeunes, à l'issue de leur formation, les commissions paritaires de l'emploi pourront aussi effectuer toute démarche utile auprès des organismes publics de placement.