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Article 32 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 32 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Les commissions paritaires régionales de l'emploi créées en application de l'article 2 de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi dans la Coopération agricole, ont pour charge d'établir et tenir à jour à partir des stages conventionnés ou agréés par l'Etat, la liste nominative des cours, stages ou sessions qu'elles considèrent comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenues sur la base de critères également posés par elles, concernant notamment le contenu des actions de formation et leur valeur pédagogique.

Pour chacun des cours, stages ou sessions ainsi retenus, les commissions paritaires régionales de l'emploi préciseront les catégories de salariés auxquels ils sont destinés.

Les choix opérés par les commissions paritaires régionales de l'emploi pour la détermination des catégories de salariés auxquels s'adressent les cours, stages ou sessions qu'elles auront retenues pourront être revus par la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi. En tout état de cause, la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi, créée en application de l'article 1 de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi aura compétence pour rejeter, modifier ou compléter les listes nominatives des cours, stages ou sessions établis par les commissions paritaires régionales de l'emploi (avenant du 15 novembre 1977) " ainsi que les conditions de rémunération fixées aux articles 29, 29 bis et 29 ter ci-dessus. "

Dans les régions où aucune commission paritaire régionale de l'emploi n'existerait pas encore, les attributions qui sont dévolues auxdites commissions par le présent article et l'article 14 ci-dessus, seraient exercées directement par la commission paritaire nationale interbranches de l'emploi.

(Avenant du 15 novembre 1977) "Pour agréer, au titre de l'article 29 ter ci-dessus, un cours, un stage ou une session de 500 heures ou plus, les commissions paritaires régionales de l'emploi devront s'assurer :

a) Que l'admission au cours, stage ou session est subordonnée à une procédure d'orientation ou de contrôle de niveau,

b) Que la formation prépare à un diplôme officiel professionnel ou à un titre homologué."