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Article 29 TER VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 29 TER VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

(Avenant du 15 novembre 1977)" Lorsque la demande du salarié vise un cycle, un stage ou une session de 500 heures ou plus correspondant à sa catégorie au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 ci-dessous et porté sur la liste d'agrément établie par la commission paritaire régionale de l'emploi dont relève l'entreprise ou l'établissement auquel le salarié est lié par contrat, l'entreprise assure au salarié pendant les 13 premières semaines ou les 500 premières heures de formation suivies pendant l'horaire normal de travail des ressources égales à sa rémunération antérieure, que la formation soit dispensée à temps plein ou à temps partiel.

Cette disposition s'applique également aux salariés suivant un cours, un stage ou une session de 500 heures ou plus agréés par la Commission paritaire nationale de l'emploi.

Les ressources ainsi assurées s'inscrivent dans la limite des salaires servant de base de calcul des cotisations de l'UNEDIC.

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus ne concernent que les coopératives, unions de coopératives et les S.I.C.A. assujetties à la taxe de formation professionnelle. "