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Article 29 BIS VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 29 BIS VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

(Avenant du 15 novembre 1977) " En plus de la rémunération qu'il perçoit au titre de l'article 29 ci-dessus, chaque salarié reçoit de l'entreprise une indemnité compensatrice de frais de formation dont le montant est égal aux deux tiers des frais nécessaires (inscription, transport, hébergement, matériel et documentation pédagogiques), correspondant au nombre d'heures pendant lesquelles la rémunération est maintenue, sans pouvoir être inférieur à 22 F ni supérieur à 50 F par heure.

Les limites mentionnées aux alinéas précédents, et établies compte tenu des coûts constatés, sont révisées chaque année selon la variation du plafond de la sécurité sociale.

En tout état de cause, l'indemnité ne peut être supérieure aux frais réels correspondant à l'horaire susceptible d'être prise en charge.

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus ne concernent que les coopératives, unions de coopératives et les S.I.C.A. assujetties à la taxe de formation professionnelle. "