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Article 29 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 29 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

(Avenant du 15 novembre 1977) " Les dispositions ci-dessous ne concernent que les coopératives, unions de coopératives et les S.I.C.A. assujetties à la taxe de formation professionnelle. Lorsque la demande du salarié vise un cycle, un stage ou une session de moins de 500 heures correspondant à sa catégorie au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 ci-dessous et porté sur la liste d'agrément établie par la commission paritaire régionale de l'emploi dont relève l'entreprise ou l'établissement auquel le salarié est lié par un contrat, les indemnités reçues par le salarié en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont complétées par l'entreprise de façon à lui assurer des ressources égales à sa rémunération antérieure pendant les quatre premières semaines ou les 160 première heures de formation suivies pendant l'horaire normal de travail, que celle-ci soit dispensée à temps plein ou à temps partiel.

Les commissions paritaires de l'emploi préciseront dans quelles conditions la rémunérations sera maintenue totalement ou partiellement au-delà des 4 semaines ou 160 heures, dans la limite de 200 heures au maximum. "