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Article 25 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 25 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

S'agissant des salariés visés au présent titre, les articles 4 et 5 ci-dessus sont modifiés comme suit :

Dans les établissements de 100 salariés et plus, lorsque plusieurs salariés, remplissant les conditions fixées à l'article 1, demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents ne dépasse pas (sauf accord particulier) 3 p. 100 du nombre total des salariés concernés de ladite entreprise.

Dans les établissements de moins de 100 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 3 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.

Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces derniers établissements ont droit pourra être reporté à leur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser 4 ans.