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Article 18 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 18 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article 15 ci-dessus soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés dans l'ordre de priorité ci-après :

- demandes déjà différées ;

- demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

- demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle le congé peut être différé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation ne peut excéder trois mois.