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Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Les heures de congé auxquelles ont droit les salariés mentionnés à l'article 15 ci-dessus peuvent être reportées d'une année sur l'autre à la demande des salariés intéressés.

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.