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Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Indépendamment des listes nominatives des cours, stages ou sessions qu'elles ont mission d'établir en application de l'article 32 ci-après, les commissions paritaires régionales de l'emploi, créées en application de l'article 2 de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi dans la Coopération agricole, établiront la listes des centres ou établissements d'enseignement dans lesquels les salariés, visés par le présent titre, pourront demander à exercer des fonctions enseignantes en bénéficiant des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessus.