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Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Les salariés bénéficiant d'un congé formation seront rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires existantes ainsi que, dans les coopératives assujetties à la taxe de formation professionnelle, selon les dispositions contractuelles définies aux articles 28, 29, 29 bis, 29 ter et 30, sans préjudice des accords pouvant intervenir à tous niveaux entre employeurs et délégués syndicaux de l'entreprise.