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Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Aucun salarié ayant bénéficié d'un congé de formation autre que le congé prévu à l'article 15 ci-dessous ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au douzième de la durée exprimée en heures, du stage précédemment suivi.

(Avenant du 15 novembre 1977) " Le délai de franchise n'est pas opposable aux salariés lorsque ces derniers ont suivi un stage de formation du fait de la seule décision de l'employeur. "

En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à douze mois, ni supérieur à six ans.