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Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

La demande de congé doit être formulée par écrit au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à un stage continu de moins de six mois ou à un stage à temps partiel.

Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci, ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intérressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

En tout état de cause, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, en leur plus proche réunion, délibèreront pour avis sur les raisons qui ont motivé le rejet ou le report de la demande.