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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur des lois sociales en agriculture contrôlant l'entreprise sera saisi par l'une des parties et sera pris pour arbitre.

La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application des alinéas ci-dessus, ne peut excéder un an.

(Avenant du 15 novembre 1977) " Le salarié peut présenter à nouveau sa demande avant l'expiration du report s'il estime que les raisons ayant motivé ce report ont cessé d'exister. "