Lorsque les dispositions des articles 4 et 5 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
- aux demandes présentées au titre de l'article 1 et qui ont déjà été différées,
- à celles qui sont formulées par les salariés dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
- à celles qui sont formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
(Avenant du 15 novembre 1977) " Par ailleurs, pour éviter une trop grande rigidité du système, notamment dans le cas où certaines demandes visent des stages à temps plein, d'autres visant des stages à temps partiel, il est attribué aux pourcentages fixés une tolérance de 10 p. 100. "