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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Lorsque les dispositions des articles 4 et 5 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

- aux demandes présentées au titre de l'article 1 et qui ont déjà été différées,

- à celles qui sont formulées par les salariés dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

- à celles qui sont formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

(Avenant du 15 novembre 1977) " Par ailleurs, pour éviter une trop grande rigidité du système, notamment dans le cas où certaines demandes visent des stages à temps plein, d'autres visant des stages à temps partiel, il est attribué aux pourcentages fixés une tolérance de 10 p. 100. "